Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE UNIQUE
A ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
Ses membres ne sont pas rémunérés.
Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.
Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
III.-Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
IV.-Le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
V.-La Collectivité européenne d'Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.