Code général des collectivités territoriales
Sous-section 4 : Fin de la régie (R).
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.