Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration
Article 432-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 432-1 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article 432-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
Article 432-2 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende si elle a été suivie d'effet.
Article 432-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Article 432-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.