Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Article 233 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 234 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
Article 235 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
Nota
Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 236 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
Nota
Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.