Article 11 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Chaque tribunal aux armées comporte une chambre de contrôle de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
Article 12 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
La présidence de la chambre de contrôle de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel.
Les fonctions du ministère public sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Article 13 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne.