Code des postes et des communications électroniques
SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
Nota
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
Nota
Nota
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.