Code des postes et des communications électroniques
SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E.
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.