Code de procédure pénale
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :
-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects ;
-les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier de douane judiciaire.
Procédure pénale
Introduction :La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B. - Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.B. - L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines.
Droit pénal spécial
A. - Les infractions au code des douanes.B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D. - Les infractions au code pénal :
- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
Procédure pénale
Introduction :La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B.-Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre des investigations et des libertés sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
A.-Généralités sur la législation pénale.B.-L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C.-La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines.
Droit pénal spécial
A.-Les infractions au code des douanes.B.-Les infractions en matière de contributions indirectes.
C.-Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D.-Les infractions au code pénal :
-les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
-les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
-les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
-les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
- le directeur des enquêtes douanières ;
- le directeur du renseignement et de la documentation ;
- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;
- les responsables des échelons de la DNRED.