Code de procédure pénale
Section 2 : De l'entretien des détenus
Ce régime comporte trois distributions journalières.
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.
Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.
Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.
Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.
Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.
II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :
1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.
III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
Nota
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.