Code de l'éducation
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.