Code de l'éducation
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.