Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
Article L453-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000
Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.