Code de l'éducation
Chapitre VII : Les écoles nationales de la marine marchande.
Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.
Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.
Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.