Code de l'éducation
Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d'action éducative ;
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d'action éducative ;
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.