Code de l'éducation
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.