Code de l'éducation
Section 2 : L'enseignement du théâtre.
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
-par la voie de la formation initiale ;
-par la voie de la formation continue ;
-à l'issue d'un examen sur épreuves ;
-ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
3° L'organisation de l'examen ;
4° La composition des jurys ;
5° La nature des épreuves.
L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements.
-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention et précise les conditions de l'habilitation des établissements prévue à l'article D. 361-5.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.