Article R*55 consolidé du jeudi 21 octobre 1976 au mercredi 18 mars 1998
Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
Article R*56 consolidé du jeudi 2 mai 1985 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ;
2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
Article R*57 consolidé du lundi 2 septembre 1985 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :
a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
b) Supérieur au salaire mensuel de base.
Article R*57 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :
a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
b) Supérieur au salaire mensuel de base.
Article R*58 consolidé du jeudi 21 octobre 1976 au mercredi 18 mars 1998
Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.
Article R*59 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée.
Article R*60 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés sont, si cela est nécessaire, placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir.
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
Article R*60 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
Article R*61 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente.
Article R*62 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.
Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
Article R*63 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.
Article R*63 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
Article R*64 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32.
Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort.
La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier du service du recrutement assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
Pour la région parisienne, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
Article R*64 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.
La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
Article R*65 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R. 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.
Article R*66 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
Article R*66 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau de recrutement dont ils relèvent.
Article R*67 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
Article R*67 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
Article R*68 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau de recrutement dont il relève.
Article R*68 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.