Code de procédure pénale
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.
En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.
Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s'il y a lieu, en appel.
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.