Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Article L328-1 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au mercredi 27 juillet 1994
Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L328-1 consolidé du mercredi 27 juillet 1994, transféré le samedi 2 juin 2012
Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
Article L328-1-1 consolidé du mercredi 27 juillet 1994, transféré le samedi 2 juin 2012
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
Article L328-2 consolidé du vendredi 23 juillet 1993, transféré le samedi 2 juin 2012
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.