Article A411-1 consolidé du vendredi 8 août 1986, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-1 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 9 octobre 1985
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-1 consolidé du mercredi 9 octobre 1985 au vendredi 8 août 1986
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-2 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Article A411-3 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Article A411-4 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
Article A411-5 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
Article A411-6 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article A411-7 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
Article A411-8 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
Article A411-9 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article A411-10 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
Article A411-11 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 17 juillet 1990
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.