Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.