Article L285 consolidé du jeudi 27 août 1953, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants, dans le cadre des articles L. 272 à L. 276, L. 279 et L. 280, doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Nota
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.