Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;
2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
ou à défaut et dans l'ordre suivant :
Les descendants ;
Les ascendants ;
qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite.
Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.
A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.
Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.