Article R133-20 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
Article D133-20 consolidé du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 10 mars 2019
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
Article D133-20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D133-21 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
Le conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.
Article D133-21 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
Article D133-22 consolidé du samedi 7 octobre 2006, abrogé le mardi 9 juin 2009
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.
Article D133-22 consolidé du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 10 mars 2019
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D133-22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Article D133-23 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au vendredi 5 décembre 2008
La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- un inspecteur général du tourisme ;
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;
- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.
Article D133-23 consolidé du vendredi 5 décembre 2008, abrogé le mardi 9 juin 2009
La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;
- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.
Article D133-23 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Article D133-24 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Le conseil municipal, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.
Article D133-24 consolidé du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 10 mars 2019
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article D133-24 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Article D133-25 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.
Article D133-25 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Article D133-26 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles D. 133-21 et D. 133-24. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.
Article D133-26 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Article D133-27 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.
Article D133-27 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
Article R133-28 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.
Article D133-28 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
Article R133-29 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.
Article D133-29 consolidé du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 10 mars 2019
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
Article D133-29 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 mars 2019
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
Article R133-30 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au lundi 28 décembre 2009
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D133-30 consolidé du lundi 28 décembre 2009, abrogé le dimanche 10 mars 2019
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D133-31 consolidé du samedi 7 octobre 2006, abrogé le lundi 28 décembre 2009
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.