Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés
Article A443-1 consolidé du vendredi 3 février 1978, abrogé le lundi 1 octobre 2007
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Article A443-2 consolidé du vendredi 3 février 1978, abrogé le lundi 1 octobre 2007
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-3 consolidé du samedi 4 février 1989, abrogé le lundi 1 octobre 2007
La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-4 consolidé du samedi 4 février 1989, abrogé le lundi 1 octobre 2007
Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.