Article R*325-1 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le samedi 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R325-2 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au dimanche 14 mars 2004
Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R325-2 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R*325-2 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances informe, le cas échéant, les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-2 consolidé du samedi 12 mai 1984 au samedi 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R325-2 consolidé du vendredi 7 janvier 2005 au lundi 10 novembre 2008
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R325-2 consolidé du lundi 10 novembre 2008 au mardi 9 mars 2010
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R325-2 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-2 consolidé du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 1 janvier 2016
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R325-2 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 18 juillet 2018
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.
Article R325-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2018
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.
Article R325-2 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au vendredi 7 janvier 2005
Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R*325-3 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le samedi 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
Article R325-4 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au dimanche 14 mars 2004
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-4 consolidé du samedi 12 mai 1984 au samedi 15 septembre 1990
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3, le ministre de l'économie, des finances et du budget consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée.
Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
Article R*325-4 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, avant de procéder au retrait d'agrément, le ministre de l'économie et des finances consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise.
Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
Article R325-4 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au vendredi 16 décembre 2005
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-4 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au mardi 9 mars 2010
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-4 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-4 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-5 consolidé du samedi 2 août 2003 au vendredi 16 décembre 2005
La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du samedi 12 mai 1984 au samedi 15 septembre 1990
Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article R*325-5 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages.
Article R325-5 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 10 novembre 2008
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du lundi 10 novembre 2008 au samedi 23 janvier 2010
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au samedi 2 août 2003
La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
Article R325-5 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article R*325-6 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le samedi 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R*325-7 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au samedi 2 août 2003
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du samedi 2 août 2003 au vendredi 16 décembre 2005
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 23 janvier 2010
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au mardi 9 mars 2010
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-7 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R*325-8 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 26 juillet 1994
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-8 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au dimanche 14 mars 2004
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-8 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au samedi 23 janvier 2010
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-8 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-8 consolidé du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 1 janvier 2016
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.
Article R*325-9 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 15 septembre 1990
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 25 octobre 1995
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9 consolidé du mercredi 25 octobre 1995 au dimanche 14 mars 2004
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-9 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au samedi 23 janvier 2010
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-9 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-9 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-10 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au dimanche 14 mars 2004
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Article R325-10 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au vendredi 16 décembre 2005
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Article R*325-10 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 15 septembre 1990
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
Article R325-10 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au mardi 26 juillet 1994
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
Article R325-10 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 23 janvier 2010
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Article R325-10 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au mardi 9 mars 2010
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Article R325-10 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-10 consolidé du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats prévues par les articles L. 612-30 à L. 612-39 du code monétaire et financier. Lorsque ces mesures consistent en la suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs de cette entreprise en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.
Article R*325-11 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Article R325-11 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au lundi 10 novembre 2008
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-11 consolidé du lundi 10 novembre 2008 au mardi 9 mars 2010
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-11 consolidé du mardi 9 mars 2010 au vendredi 1 janvier 2016
Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 329-1.
Article R325-11 consolidé du samedi 12 mai 1984 au mardi 26 juillet 1994
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Article R325-12 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au dimanche 14 mars 2004
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.
Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R325-12 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au samedi 23 janvier 2010
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le comité des entreprises d'assurance notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R325-12 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au mardi 9 mars 2010
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R325-12 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R325-12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Article R*325-12 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 15 septembre 1990
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
Article R*325-13 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 15 septembre 1990
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
Article R325-13 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 10 novembre 2008
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-13 consolidé du lundi 10 novembre 2008 au mardi 9 mars 2010
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle ou par le comité des entreprises d'assurance.S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-13 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-13 consolidé du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 16 mars 2018
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-13 consolidé du vendredi 16 mars 2018 au mercredi 18 juillet 2018
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également, le cas échéant, la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2018
I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également, le cas échéant, la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
II.-Dès qu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 310-2 par l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet.
Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l'agrément. Le cas échéant, il indique le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation.
Article R325-13 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au vendredi 7 janvier 2005
L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R325-13 consolidé du vendredi 7 janvier 2005 au vendredi 16 décembre 2005
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
Article R325-14 consolidé du samedi 15 septembre 1990 au jeudi 1 janvier 2009
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte " lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi.
Article R325-14 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 16 mars 2018
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R325-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 16 mars 2018
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.
Article R325-14 consolidé du samedi 12 mai 1984 au samedi 15 septembre 1990
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R*325-14 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.