Code de l'urbanisme
Cas général.
Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.
//DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.
Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.
Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.
En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.