Code de la route
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 l'exige.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le ministre chargé des transports.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ;
2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (1) ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés (1).
Nota
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
-les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site mentionné au I pendant la durée de leur effet.
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.