Code de la route
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
-la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
-l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
-les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Elle peut être consultée par le préfet pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière.
1° De réunir tous les éléments d'information sur la sécurité routière ;
2° De proposer au préfet les mesures de toute nature propres à diminuer les accidents de la route ;
3° De contribuer par l'intermédiaire des associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
II. - Le préfet présente chaque année à la commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le domaine de la sécurité routière.
III. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
1° Des représentants des services de l'Etat ;
2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
5° Des représentants des associations d'usagers.
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
Nota
1° Des représentants des services de l'Etat ;
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental ;
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
5° Des représentants des associations d'usagers.
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
Nota
1° Des représentants des services de l'Etat ;
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
5° Des représentants des associations d'usagers.
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
Nota
1° Des représentants des services de l'Etat ;
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
5° Des représentants des associations d'usagers.
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.
Nota
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée.
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.
1° De représentants des administrations de l'Etat ;
2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
4° De représentants des associations d'usagers.
II. - Ces membres ont voix délibérative.
III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière.
La présidence de la commission est assurée :
-par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ;
-par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.
Nota
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.