Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités.
Article 223 VH consolidé du mercredi 21 février 2007, transféré le dimanche 1 février 2009
La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par décret.
Article 223 VI consolidé du mercredi 21 février 2007, transféré le dimanche 1 février 2009
Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.
Article 223 VJ consolidé du mercredi 21 février 2007, abrogé le dimanche 1 février 2009
Pour l'application du présent code et de ses annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire.