II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques.
Article 514 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1993
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).
(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.
Article 514 bis consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Sans préjudice des interdictions prévues par les lois du 16 mars 1915 et du 7 juillet 1922, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope et l’anéthol, ainsi que les essences d’absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.