Code général des impôts
I : Régime économique.
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés.
((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1)
(1) Modifications de la loi.
(2) Annexe II, art. 276 à 279.
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
(1) Modification de la loi.
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
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1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2).
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923.
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.
((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.)) (1).
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
(1) Modification de la loi.
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
(1) Voir Annexe II, art. 284.
Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.