III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
Article 575 F consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 31 mars 2000
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
Article 575 G consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
Article 575 H consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.