Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
Article 1089 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.