Code général des impôts
IV : Réduction des droits
Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %. Le taux de 1,60 % est réduit à 1,40 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,50 % pour les mutations à titre onéreux prévues au 2°.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 1,40 %.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 1,40 % (2).
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) Ces dispositions sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
(3) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 150.000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 1,40 % .
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 150.000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 1,40 % .
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
(M) Modification.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 150.000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 700.000 F
TARIF APPLICABLE : 1,40 %
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,60 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,40 |
Nota
1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De meubles et d’objets mobiliers vendus aux enchères publiques dans le département ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le departement ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Ces taxes, dont la perception est confiée à l’administration de l’enregistrement, sont fixées :
1° A 3 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers, de meubles ou d’objets mobiliers d’offices ministériels et de fonds de commerce ou de clientèles de droit à bail ou de bénéfice de promesse de bail ;
2° A 1 p. 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds vendus, lorsque le droit d’enregistrement proprement dit n’est dû qu’au taux de 2,30 p. 100.
Elles sont soumises aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s’ajoutent.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux de 1,20 % est réduit à 1 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 1 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 1 % (2).
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. (2) Ces dispositions sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
(3) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 150 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 700 000 F
TARIF APPLICABLE : 1 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. (2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 150 000 F : 0 %
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %
Supérieure à 700 000 F : 1 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(M) Modification.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 150 000 F / 0 %
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %
Supérieure à 700 000 F / 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Nota
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Nota
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Nota
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Nota
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
|
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
% |
|
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
|
Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.