Article L246 consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
Article L246 consolidé du mardi 9 décembre 1986 au vendredi 11 avril 1997
Article L246 consolidé du vendredi 11 avril 1997 au samedi 31 mars 2001
Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.