Code des communes
SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100.
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ;
15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ;
25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ;
35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ;
45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ;
55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ;
60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ;
65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ;
70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ;
80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F.
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême.
Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales.