Code des communes
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMUNES, GROUPEMENTS DE COMMUNES ET NOUVELLES STATIONS CLASSEES .
de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nouvelles,
ainsi que de l'importance ou du caractère des équipements collectifs touristiques ou thermaux correspondants.
1° Les critères auxquels répondent les communes et leurs groupements pour bénéficier des dispositions de l'article L. 234-25 ;
2° Les modalités d'application des articles L. 234-25 et L. 234-26.