Code des communes
Dispositions générales .
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait par rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement.
Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
A compter de la régularisation afférente à l'exercice 1984, si la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présente par rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant la même période de référence pour l'accroissement du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence, définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférents à l'indice nouveau majoré 334, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.