Article R112-4 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du commissaire de la République, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le commissaire de la République constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
Article R112-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour l'application des dispositions de l'article précédent les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
Article R112-6 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse oui et l'autre la réponse non. Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article précédent.
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
Article R112-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le jour du scrutin*vote sur l'opportunité d'une fusion, modalités*, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article R112-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La consultation *sur l'opportunité de la fusion, modalités*
a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
Le scrutin est organisé par commune.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Article R112-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation *sur l'opportunité de la fusion*.
Article R112-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43 (alinéas 1 et 3), R. 44 (alinéa 3) et R. 45 (alinéas 2 et 3) du code électoral.
Article R112-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le dépouillement des votes suit immédiatement **délai**
la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet*consultation sur l'opportunité d'une fusion, opérations de vote*.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires **nullité**. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables *bulletins n'entrant pas en compte pour le résultat du dépouillement mais annexés au procès-verbal*.
Article R*112-12 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au commissaire de la République.
Article R112-13 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Au vu des procès-verbaux communaux, le commissaire de la République totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
Article R*112-14 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats *de la consultation sur l'opportunité de la fusion* prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal *communal dans lequel sont consignés les résultats de la consultation*.
Article R112-15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation *recours des électeurs ou du préfet contre les résultats des votes sur la fusion* au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral sont applicables *le recours au Conseil d'Etat doit être déposé dans le délai d'un mois à dater de la notification dudit délai au requérant*.
Article R112-16 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles R. 112-4 et R. 112-5.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le commissaire de la République du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 112-13, sont effectuées à la diligence de chacun des commissaires de la République des départements concernés.