Article R*412-74 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.
Nota
Article R412-75 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique.
Nota
Article R412-76 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.
Nota
Article R412-77 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.
le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.
Nota
Article R412-78 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le refus d'approbation du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur règle le budget et fixe le pourcentage prévu à l'article L. 412-38.
Nota
Article R412-79 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
Nota
Article R412-80 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année.
Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.
Nota
Article R412-81 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Nota
Article R412-82 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement ou, pour le président, des frais de représentation.
Nota
Article R412-83 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.
Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre.
Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.
Nota
Article R412-84 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des communes d'une population supérieure à 40.000 habitants.
Nota
Article R412-85 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administrationconditions de forme : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Nota
Article R412-86 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.
Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.
Il est présenté par le président au conseil d'administration.
Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.
Nota
Article R412-87 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Des régies des recettes et des dépenses peuvent être créées.