Article LO262-2 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
Article LO262-5 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-3 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au mardi 9 juillet 1996
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Article L262-3 consolidé du mardi 9 juillet 1996 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
Article L262-6 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-4 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
Article LO262-12 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article L262-7 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-8 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-9 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
Article L262-13 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.
Article L262-10 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Article L262-11 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.