Article L272-56 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L272-54 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes.
Article L272-55 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.