Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
Article L2231-17 consolidé du samedi 24 février 1996 au samedi 1 janvier 2005
- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.