Article L3212-4 consolidé du samedi 24 février 1996 au dimanche 22 mars 2015
Le conseil général décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
Nota
Article L3212-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Le conseil départemental décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.