Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Recettes fiscales.
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
-la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
-la part restante en section d'investissement.
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.
Nota
1° Abrogé ;
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.
1° (Abrogé) ;
2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article L 331-4 du code de l'urbanisme imputé en section d'investissement.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts imputé en section d'investissement.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.