Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.