Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1421-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
Article L1421-4
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au samedi 29 avril 2017
Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles
L. 310-1
à
L. 310-6
du code du patrimoine.
Précédent
Suivant
fr
en