Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Eau et assainissement
Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
Nota
Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.
Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.
Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.
Elles consistent notamment à :
1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.
Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.
Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes publiques en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé par la personne publique qui l'a établi et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par chaque commune concernée par affichage pendant une période d'au moins un mois.
Chaque année, la mise en œuvre du plan d'action fait l'objet d'un rapport qui est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.
Nota
1° Les décisions de préemption intervenues sur ce fondement, complétées de la mention des surfaces préemptées ;
2° Les avis d'appel à candidatures intervenus au titre de l'article R. 218-19 du code de l'urbanisme, complétés de l'énoncé des clauses environnementales et des obligations réelles environnementales proposées pour assurer la préservation de la ressource en eau ;
3° Les décisions de cession, location et mise à disposition des biens acquis, complétées, selon le cas, de l'énoncé des obligations réelles environnementales et des clauses environnementales retenues.
1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;
2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;
3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter, pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société civile.
Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Nota
1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine ;
2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;
3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;
4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L. 2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des difficultés de paiement des factures d'eau ;
5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau peuvent être mis en œuvre.
Nota
Nota
Pour l'application de la présente section, on entend par :
– " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
– " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;
– " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
– " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
– " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;
– " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Le préfet arrête la liste des agglomérations d'assainissement, en déterminant les systèmes d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté fixant la liste des agglomérations d'assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.
Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Ce délai ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
A cette fin, le fichier des abonnés comporte :
– la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;
– les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
– les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;
– les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;
– les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.
II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Sont joints à cette transmission :
– le recueil des tarifs appliqués par le service ;
– une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.
III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.
IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte financier unique doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
– soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
– soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
– soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
– soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1.
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Ces charges comprennent notamment :
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
- les dépenses d'entretien ;
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
- les charges d'amortissement des immobilisations.
II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis.
III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.
IV. – L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.
Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 2224-12-4.
V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent article est autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.
II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
Elle indique notamment :
1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.