Code civil
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.